Fabrication de la liasse
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Nathalie Colin-Oesterlé

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Après l’article L. 262‑19 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑19‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 262‑19‑1. – La part de la majoration du revenu de solidarité pour un enfant qui a fait l’objet d’une mesure prise en application des articles 375‑3 et 375‑5 ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs est versée à la personne mentionnée au 2° de l’article 375 3 du code civil à laquelle l’enfant a été confié, sous réserve que le foyer de celle-ci dispose de ressources ouvrant droit au versement de la prestation mentionnée au présent alinéa dans les conditions prévues à l’article L. 262 2 du présent code. Toutefois, après avis du président du conseil départemental, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement de la part à la famille, s’il est établi que la charge matérielle de l’enfant est, au moins pour partie, assurée par celle-ci.

Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental des décisions relatives aux placements d’enfants auprès d’une personne mentionnée au 2° de l’article 375 3 dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 521 2 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir l'article 3 de la proposition de loi initiale relative au versement de la majoration du revenu de solidarité active (RSA) due au titre d'un enfant placé. Il introduit également des modifications tenant compte des auditions menées par la rapporteure préalablement à l'examen du texte en commission. 

Il vise tout d'abord à préciser la référence juridique aux personnes physiques – tiers dignes de confiance ou autre membre de la famille – qui pourront bénéficier de la majoration du RSA au titre d’un enfant qui leur est confié. Il conditionne également aux ressources du foyer accueillant l’enfant le versement automatique de la dite part et vise ainsi réserver le bénéfice de la majoration à des foyers disposant de revenus modestes éligibles à une ouverture de droits au RSA. Il supprime dans le même temps le versement de la prestation au département qui assure déjà le financement du RSA. 

En cohérence avec le dispositif prévu à l'article 1er de la proposition de loi concernant les allocations familiales, cet amendement permet également au juge, après avis du président du conseil départemental, de statuer au cas par cas en faveur d'un maintien de la part de majoration du RSA à la famille d'origine dans les cas où celle-ci contribue de manière effective à la prise en charge matérielle de l'enfant. Cette disposition vise à équilibrer d'une part, l'objectif de mieux accompagner et soutenir financièrement les tiers dignes de confiance ou autre membre de la famille disposant de revenus modestes et assurant la charge effective d'enfants placés et d'autre part, le maintien des liens avec la famille d'origine. 

Enfin, cet amendement systématise l’information des organismes débiteurs de prestations familiales par les conseils départementaux afin de permettre l’adaptation effective du versement de la part de la majoration du RSA au titre d'un enfant placé au tiers ou autre membre de la famille.