Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marine Hamelet

Marine Hamelet

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Photo de monsieur le député Thomas Ménagé

Thomas Ménagé

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Photo de madame la députée Anchya Bamana

Anchya Bamana

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Photo de monsieur le député Christophe Bentz

Christophe Bentz

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Photo de monsieur le député Théo Bernhardt

Théo Bernhardt

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Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such

Sandrine Dogor-Such

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Photo de monsieur le député Gaëtan Dussausaye

Gaëtan Dussausaye

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Photo de monsieur le député Guillaume Florquin

Guillaume Florquin

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Photo de monsieur le député Thierry Frappé

Thierry Frappé

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Photo de monsieur le député René Lioret

René Lioret

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Photo de madame la députée Christine Loir

Christine Loir

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Joëlle Mélin

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Photo de monsieur le député Serge Muller

Serge Muller

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Photo de madame la députée Angélique Ranc

Angélique Ranc

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Emmanuel Taché

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° La première phrase est ainsi modifiée :

« a) Les mots : « d’aide sociale à l’enfance » sont remplacés par les mots : « service ou tiers visé au 2° et 3° de l’article 375‑3 du code civil » ;

« b) À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;

« 2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou tiers » ;

« 3° La dernière phrase est ainsi modifiée :

« a) Les mots : « d’office ou » sont supprimés ;

« b) À la fin, les mots : « lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer » sont remplacés par les mots : « dès lors qu’il est établi que le tiers auprès duquel l’enfant a été confié n’assure pas exclusivement la charge matérielle de l’enfant » ;

« 4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, des décisions confiant les enfants à une personne, un service ou un établissement. Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. »

« II. – Le présent article s’applique aux décisions ordonnées en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs à compter du 1er septembre 2026. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à réintroduire l'article 1er dans sa version initiale.