- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 55, après le mot :
« délai »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 55 :
« de la déclaration de l’état d’alerte de sécurité nationale et des mesures prises sur son fondement. »
Le présent amendement du groupe Horizons et Indépendants renforce le contrôle parlementaire sur l’état d’alerte de sécurité nationale créé par l’article 21 du projet de loi. Il complète l’information du Parlement. La rédaction actuelle prévoit que l’Assemblée nationale et le Sénat sont informés « sans délai des mesures prises ». Cette formulation ne couvre pas la déclaration elle-même de l’état d’alerte, ni ses motifs. L’amendement précise que le Parlement est informé à la fois de la déclaration et des mesures qui en découlent. Cette précision garantit que le Parlement est associé dès le déclenchement du régime d’exception, et non seulement de ses conséquences.