- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la dernière phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« que l’intéressé n’ait »
les mots :
« l’année civile où l’intéressé ».
Le présent amendement du groupe Horizons et Indépendants vise à permettre aux jeunes qui atteignent l’âge de dix-huit ans dans l’année civile de s’engager dans le volontariat d’appelé du service national, en lieu et place de la condition d’âge stricte de dix-huit ans retenue par le projet de loi.
Le projet de loi y renonce au motif que les militaires mineurs sont soumis à des conditions particulières d’emploi visant à garantir leur protection en matière de sécurité et de santé, en application de la directive européenne 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail, et qu’une formation initiale conduite au sein d’une population mixant mineurs et majeurs complexifierait le dispositif tout en créant des inégalités de traitement susceptibles de nuire à la cohésion que le volontariat entend insuffler.
Ces préoccupations, légitimes, ne paraissent cependant pas contraignant au regard de la situation concrète qui est visée. D’une part, le droit existant permet d’ores et déjà à des jeunes de dix-sept ans de devenir militaires. C’est d’ailleurs l’âge minimum fixé par l’article L. 4132‑1 du code de la défense pour s’engager sous statut militaire, sous réserve du consentement du représentant légal pour les mineurs non émancipés. Ce cadre juridique est bien établi et éprouvé. D’autre part, les jeunes réservistes peuvent également s’engager à partir de dix-sept ans dans la réserve opérationnelle, dans des conditions de formation et d’emploi qui coexistent sans difficulté avec les règles de protection applicables aux mineurs.
La situation visée par le présent amendement est de surcroît très circonscrite : il ne s’agit pas d’incorporer massivement des mineurs, mais de permettre aux lycéens qui auront dix-huit ans dans le courant de leur année de terminale de commencer leur service national dès septembre, dans le cadre d’une année de césure, sans avoir à attendre leur anniversaire. Contraindre ces jeunes à décaler leur entrée en service de plusieurs mois, parfois jusqu’à la fin de l’année civile, revient à les exclure de facto d’une année de césure organisée selon le calendrier scolaire et universitaire de septembre.
Il est donc proposé de ne pas fixer d’âge minimum d’entrée mais de privilégier une référence à l’année civile où l’engagé atteindra ses dix-huit ans, le consentement du représentant légal étant naturellement requis pour les mineurs non émancipés, conformément aux dispositions en vigueur à l’article L. 4132‑1 du code de la défense. Cette solution respecte pleinement les engagements conventionnels de la France.