- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
- Code concerné : Code du service national
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article L. 116‑1 du code du service national est ainsi modifié :
1° Le I est abrogé ;
2° Au II, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « en partenariat avec le ministre chargé de l’éducation nationale ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le programme des cadets de la défense a été autorisé à titre expérimental par l’article 26 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, pour les seules années 2017 et 2018. Les cadets, élèves de troisième à la terminale selon les centres, sont accueillis pendant une année scolaire dans une formation militaire au moins deux demi-journées par mois, au cours desquelles ils participent à des activités sportives et culturelles et reçoivent un enseignement civique et moral. Ils effectuent, en fin d’année, un camp d’été d’une semaine. Ce cadre expérimental n’a jamais été formellement clos ni pérennisé, alors même que le programme s’est depuis étendu à l’ensemble du territoire national, avec 33 centres accueillant plus de 1 000 jeunes en partenariat avec 229 établissements scolaires.
Le I de l’amendement du groupe Horizons et Indépendants met fin à cette situation en supprimant l’alinéa expérimental de l’article L. 116‑1 du code du service national. Les alinéas suivants, qui définissent les objectifs, le contenu et le régime de responsabilité du programme, sont suffisants pour lui conférer une assise législative permanente.
Le II consacre dans la loi le partenariat entre le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de l’éducation nationale, qui constitue le fondement opérationnel du dispositif depuis son origine.