Fabrication de la liasse

Amendement n°AC4

Déposé le vendredi 29 mai 2026
En traitement
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Éric Bothorel

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Cet amendement de suppression reprend les arguments présentés par le Conseil national des Barreaux.

Tout le monde veut défendre la propriété intellectuelle, mais encore faut-il le faire sur des bases juridiques nationales et européennes solides et pas simplement sur de « bons sentiments ».

1) Un cadre juridique européen déjà harmonisé et pleinement applicable 

L’utilisation de contenus protégés pour l’entraînement des systèmes d’Intelligence Artificielle (IA) est déjà encadrée par deux instruments européens majeurs : 

  • La directive 2019/790 (DAMUN), qui prévoit des exceptions de fouille de textes et de données (TDM) assorties d’un droit d’opposition clair pour les ayants droit.
  • Le règlement sur l’intelligence artificielle (AI Act), qui impose des obligations de transparence sur les données d’entraînement des modèles à usage général. 

 Le texte s’écarte de ce cadre harmonisé en introduisant une présomption abstraite d’exploitation, fondée sur un simple indice, sans exigence de démontrer un acte pertinent ou localisé. Elle modifie ainsi la logique même du droit d’auteur européen, qui repose sur la preuve d’une reproduction ou d’une communication au public. 

2) Un dispositif générateur d’insécurité juridique 

 La présomption introduite repose sur l’existence d’un « indice rendant vraisemblable » l’exploitation de contenus protégés, critère juridiquement large et imprécis. Elle ouvre la voie à des contentieux fondés sur des éléments indirects, tels que : 

  • Des résultats générés par les modèles ; 
  • Des similarités statistiques ou stylistiques ; 
  • Des prompts ou usages utilisateurs. 

Le manque de précision de la notion d’« indice » crée une incertitude juridique majeure et un problème pratique. 

En l’absence d’obligation de prouver l’utilisation effective d’une oeuvre ou un acte de contrefaçon avéré, un simple rapprochement stylistique ou thématique pourrait suffire à établir un « indice » d’exploitation. Un tel niveau de preuve, fondé sur de simples déductions plutôt que sur des faits établis, expose les développeurs et utilisateurs d’IA à une insécurité juridique considérable. 

3) Une constitutionnalité incertaine et des atteintes aux principes fondamentaux 

 

A. – Un renversement disproportionné de la charge de la preuve 

Le texte impose aux fournisseurs d’IA de démontrer l’absence d’exploitation de contenus protégés, autrement dit, de prouver un fait négatif. 

Or : 

Il est techniquement très difficile, voire impossible, de démontrer qu’un contenu n’a pas été utilisé dans des corpus massifs et hétérogènes ; 

La présentation intégrale des données d’entraînement est matériellement irréalisable, 

La charge probatoire devient insurmontable en pratique. 

B. – Une atteinte aux droits fondamentaux et risques d’inconstitutionnalité 

Le mécanisme instauré par le texte soulève de sérieuses interrogations au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles applicables en matière de responsabilité et de procédure : 

Une atteinte à la présomption d’innocence : En matière pénale (la contrefaçon constituant un délit), la présomption d’innocence, garantie par l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 6 §2 de la CEDH, impose que la culpabilité soit démontrée par l’accusation. En présumant l’exploitation d’une oeuvre sur la base d’un simple indice, le dispositif inverse cette logique fondamentale et fait peser sur le défendeur une charge probatoire qui ne lui incombe pas. 

Une atteinte au droit à un procès équitable : Le droit à un procès équitable (Charte, art. 47 ; CEDH, art. 6 §1) suppose que le défendeur dispose d’une possibilité réelle et effective de contester les griefs formulés à son encontre. Or, exiger la preuve de l’absence d’utilisation d’un contenu (preuve par nature négative) revient à priver l’intéressé de toute capacité concrète de renverser la présomption, rendant la défense illusoire. 

Une incompatibilité avec la jurisprudence constitutionnelle et européenne : Le Conseil constitutionnel comme la Cour européenne des droits de l’homme n’admettent les présomptions de culpabilité qu’à la condition qu’elles soient strictement encadrées et effectivement réfragables. Compte tenu de son caractère particulièrement large et de l’impossibilité pratique de rapporter la preuve contraire, la présomption instaurée par le texte apparaît difficilement réfragable. Une portée territoriale limitée et un risque de fragmentation 

À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence du Conseil constitutionnel rendue à l’occasion de la loi Hadopi 2, qui prévoyait également une présomption de culpabilité en matière de contrefaçon sur internet et qui a été partiellement censurée pour ce motif. 

C. – Une portée territoriale limitée et un risque de fragmentation 

Le droit d’auteur est largement harmonisé au niveau européen. Le texte va à l’encontre de la logique européenne d’harmonisation et notamment du principe de subsidiarité. Une fois l’harmonisation réalisée par l’Union européenne dans un domaine : 

Les États membres ne peuvent adopter des mesures nationales affectant la substance ou l’application uniforme du droit (TFUE art. 2§1) ; 

Toute modification des conditions de responsabilité ou des exceptions porte atteinte à l’uniformité du marché intérieur. 

Par ailleurs, le droit d’auteur européen doit répondre à quelques exigences : Il exige la preuve d’un acte pertinent et sa localisation. Une présomption abstraite dispense de ces exigences et modifie le droit substantiel. 

D. – Limites de de l’autonomie procédurale nationale 

En l’absence d’harmonisation procédurale, chaque État membre peut fixer ses règles, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité. 

Cependant, les règles nationales ne doivent pas rendre l’exercice des droits européens impossible ou excessivement difficile. 

Par ailleurs, la présomption d’utilisation envisagée porte atteinte aux droits de la défense, à la présomption d’innocence et au droit d’auteur harmonisé. 

E. – Une obligation de notification « Technical Regulation Information System » (TRIS) non respectée et un risque d’inapplicabilité 

Conformément à la directive (UE) 2015/1535 dite « directive TRIS », les États membres sont tenus de notifier à la Commission européenne tout projet de réglementation technique visant les services de la société de l’information. Cette catégorie inclut nécessairement les fournisseurs de services d’intelligence artificielle.

Le mécanisme de présomption instauré par le texte, dès lors qu’il est applicable exclusivement ou principalement aux fournisseurs d’IA, ne peut être regardé comme une simple règle de preuve neutre et générale. 

Elle constitue au contraire une contrainte réglementaire sectorielle, encadrant les conditions dans lesquelles ces services peuvent fonctionner et déterminant les situations dans lesquelles leur responsabilité peut être engagée. 

À défaut de notification TRIS : 

– Le dispositif serait inapplicable ; 

– Un fournisseur d’IA pourrait en contester la validité devant les juridictions nationales, conformément à la jurisprudence de la CJUE.