- Texte visé : Proposition de loi visant à encourager les partenariats entre les collectivités territoriales et les personnes morales de droit privé en matière d'acquisition, de réalisation ou de rénovation d'équipements sportifs, n° 2667
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après le mot :
« estimé »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« du projet. Cette part maximale varie en fonction de la nature du projet et de son coût total estimé, sans pouvoir excéder 50 %. »
Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit une limitation de la subvention à hauteur de 50 % du montant du projet global. Or il apparaît qu’en fonction des projets et de leur montant, ce plafond peut s’avérer inadapté.
Sans supprimer ce plafond global, le rapporteur propose de renvoyer au pouvoir règlementaire le soin de déterminer des plafonds particuliers en fonction des projets. Les plafonds ainsi définis pourront dès lors être modulés en fonction du type de travaux (acquisition, réalisation ou rénovation) et du montant global de l’opération – il semble notamment pertinent que ce plafond soit plus élevé pour une opération de faible ampleur que pour une opération coûteuse.