- Texte visé : Proposition de loi pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement, n° 2674
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
Le 3° de l’article L. 124‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« 3° La mention expresse de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages postérieurement à la réception des travaux. » »
Cet amendement vise à faciliter le regroupement et la mobilisation des artisans pour les marchés privés de travaux de moins de 100 000 euros, particulièrement en faveur de la rénovation énergétique des logements, dans la rédaction adoptée par le Sénat à l’article 17 de la Proposition de loi visant à conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction.
En effet, les groupements momentanés d’entreprises constituent un outil particulièrement adapté aux entreprises artisanales pour répondre collectivement aux besoins des particuliers, notamment en matière de rénovation énergétique et d’adaptation des logements au vieillissement. Or, cet article vise à lever l'obligation de solidarité financière dans le cadre des groupements momentanés d'entreprises qui n’a guère de sens au regard de la typologie des entreprises et des obligations auxquelles elles sont déjà soumises, ceci afin de faciliter et encourager les artisans à se regrouper pour massifier les travaux.