- Texte visé : Proposition de loi pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement, n° 2674
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 24 est complété par un m ainsi rédigé :
« m) Les travaux d’installation de fermetures et protections solaires extérieures des fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de toit, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d’en assurer la maîtrise d’ouvrage lorsqu’ils portent sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et sont réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné. » ;
2° Après l’article 8‑1‑1, il est inséré un article 8‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. 8‑1‑2. – Le règlement de copropriété prévoit les protections solaires extérieures que les copropriétaires peuvent installer. »
Cet amendement vise à faciliter l’installation de protections solaires extérieures dans les copropriétés, solution essentielle pour limiter la surchauffe des logements et adapter le parc immobilier aux vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et intenses.
Les protections solaires extérieures constituent en effet l’un des moyens les plus efficaces pour prévenir l’inconfort thermique estival, réduire le recours à la climatisation et limiter les consommations énergétiques associées. Pourtant, leur installation demeure aujourd’hui complexe en copropriété en raison d’un cadre juridique insuffisamment clair et de règles de majorité parfois dissuasives.
Cet amendement du groupe Ecologiste et social prévoit donc, d’une part, que les travaux d’installation de ces équipements puissent être votés à la majorité simple en assemblée générale et, d’autre part, que le règlement de copropriété précise les protections solaires extérieures autorisées.
Le lien avec la présente proposition de loi peut être regardé comme recevable au titre de l’article 45 de la Constitution, dans la mesure où le présent article modifie également la section 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et porte sur les modalités de réalisation et de financement de travaux de rénovation énergétique et d’adaptation thermique au sein des copropriétés