- Texte visé : Proposition de loi pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement, n° 2674
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
« Le 3° de l’article L. 124-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« 3° La mention de l’absence de solidarité des cotraitants à l’égard du maître d’ouvrage ou, lorsque le contrat stipule une clause de solidarité, la désignation des cotraitants tenus solidairement et des travaux ou prestations de service auxquels cette solidarité s’applique ; ».
Les groupements d’entreprises permettent à plusieurs entreprises de répondre ensemble à un marché. L’article 1310 du code civil dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». En l’absence de disposition légale ou de stipulation contractuelle expresse, les cotraitants ne sont donc pas tenus solidairement. La règle est l’absence de solidarité ; la solidarité constitue l’exception et doit être mentionnée au contrat.
Pour les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance dont le montant n’excède pas 100 000 euros hors taxe, l’article L. 124-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrat doit mentionner expressément « l’existence ou non de la solidarité juridique [sic] des cotraitants envers le maître d’ouvrage ».
Outre l’hapax « solidarité juridique », cette formulation pose problème car elle place sur un pied d’égalité la solidarité et l’absence de solidarité. Or les entreprises artisanales n’ont généralement pas vocation à assumer une responsabilité autre que celle attachée aux travaux ou prestations qu’elles exécutent.
Dans ces conditions, il apparaît utile de clarifier la rédaction de l’article L. 124-3 du code de la construction et de l’habitation afin de rappeler que la solidarité constitue l’exception et qu’elle doit, lorsqu’elle est prévue, être stipulée au contrat de manière expresse, en précisant les cotraitants et les travaux ou prestations concernés à peine de nullité.
Cette clarification permet d’éviter qu’une solidarité générale soit stipulée indistinctement entre l’ensemble des cotraitants. Elle permet de circonscrire la solidarité aux seuls lots pour lesquels elle serait pertinente, par exemple entre la charpente et la couverture, sans l’étendre à des lots sans lien direct, tels que l’électricité et la couverture. Cette délimitation devrait également permettre de limiter les surprimes d’assurance susceptibles de résulter d’une solidarité trop large ou indifférenciée.
Cette clarification sécurise à la fois les cotraitants et le maître d’ouvrage, en évitant qu’une solidarité générale ou indéterminée puisse résulter d’une rédaction ambiguë du contrat.