- Texte visé : Proposition de loi visant à réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium dans l’alimentation, n° 2678
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Substituer à l’alinéa 2 les six alinéas suivants :
« Art. L. 255‑2‑1. – I. – L’importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l’utilisation sur le territoire national d’engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅).
« II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit :
« 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2027 ;
« 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2030 ;
« 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d’une date définie par décret en Conseil d’Etat, déterminée suite à une étude d'impact, et qui ne peut pas être postérieure au 1er janvier 2035.
"« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »
Le présent amendement propose de fixer dans la loi une trajectoire permettant aux producteurs d’engrais de mettre en œuvre différentes techniques de production, telles que la sélection de la provenance des roches et la décadmiation, pour mettre sur le marché des engrais contenant les quantités les plus faibles possibles de cadmium. Dans un premier temps, la limite serait portée au niveau du seuil européen de 60 mg par kilogramme de P2O5, puis à 40 mg par kilogramme de P2O5 en 2030, et enfin à 20 mg par kilogramme de P2O5 à une date ultérieure, au plus tard en 2035.