Fabrication de la liasse
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Constance de Pélichy

Agit en tant que rapporteure

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« IV. – Le montant du prêt est égal à une quotité du coût total de l’opération qui ne peut pas être supérieure à 50 % ni inférieure à 20 %, dans la limite de 100 000 euros par opération. Il ne peut excéder le montant du ou des autres prêts, d’une durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de la même opération, à l’exception de ceux prévus par le présent chapitre. » 

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de préciser les modalités de détermination du montant du prêt à taux zéro (PTZ) institué par la proposition de loi.

D’une part, il reprend certaines conditions prévues à l’article L. 31‑10‑8 du code de la construction et de l’habitation, applicable au PTZ primo-accédants, s’agissant de son articulation avec le prêt principal. Il est ainsi précisé, à l’instar du dispositif existant, que le montant du PTZ destiné aux familles ne peut excéder celui du prêt principal consenti par l’établissement prêteur pour le financement de l’opération.

D’autre part, l’amendement encadre directement au niveau législatif la quotité retenue pour le calcul du montant du prêt, en prévoyant qu’elle ne peut être ni supérieure à 50 % du coût total de l’opération, ni inférieure à 20 % de ce même coût. Les paramètres précis de cette quotité seront fixés par décret en Conseil d’État, conformément à l’alinéa 10 du présent article.