Fabrication de la liasse
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Constance de Pélichy

Agit en tant que rapporteure

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à l’article L. 31‑10‑3, le prêt mentionné à l’article L. 31‑10‑2 peut être accordé aux ménages »,

les mots :

« au présent chapitre, un prêt ne portant pas intérêt peut être octroyé aux personnes physiques ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« V. – Les sections 2 et 5 du présent chapitre sont applicables au prêt mentionné au présent article. »

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet d’assurer la pleine effectivité du dispositif en en clarifiant l’insertion dans la structure du code de la construction et de l’habitation (CCH) et en le distinguant du prêt à taux zéro (PTZ) destiné aux primo-accédants.

En effet, la rédaction initiale de la proposition de loi renvoyait aux articles L. 31‑10‑2 et L. 31‑10‑3 du CCH, lesquels définissent les conditions d’octroi du PTZ pour les primo-accédants, tout en y introduisant des dérogations.

La rédaction issue du présent amendement permet de sécuriser juridiquement le dispositif en opérant une distinction explicite avec le PTZ primo-accédants. Elle vise ainsi, conformément à l’exposé des motifs, à instituer un PTZ spécifiquement dédié aux familles, et non une simple déclinaison du PTZ existant.

Ainsi, le PTZ destiné aux familles dérogerait aux dispositions applicables au PTZ primo-accédants, à l’exception de celles relatives :

– aux conditions de maintien du prêt (articles L. 31‑10‑6 et L. 31‑10‑7 du CCH), notamment l’exigence selon laquelle le logement doit demeurer la résidence principale de l’emprunteur et ne peut être mis en location durant les six années suivant le versement du prêt ;

– aux modalités de conventionnement entre l’État et les établissements prêteurs, ainsi qu’au contrôle exercé par l’État et la Société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété (SGFGAS) (articles L. 31‑10‑13 et L. 31‑10‑14 du CCH).