- Texte visé : Proposition de loi visant à faciliter l'accès au logement des familles par la création d'un prêt à taux zéro, n° 2679
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Le logement financé au moyen du prêt mentionné au présent article ne peut être revendu dans un délai de cinq ans suivant l’émission de l’offre de prêt, sauf en cas de mobilité professionnelle, de décès, de séparation ou de survenance d’une invalidité. »
Le présent amendement vise à empêcher les comportements spéculatifs susceptibles de détourner le prêt à taux zéro familial de son objectif initial.
Le dispositif proposé doit permettre l’installation durable des familles françaises et l’accueil d’enfants dans des logements adaptés. Il ne saurait devenir un outil d’optimisation patrimoniale ou de plus-value immobilière à court terme.
En l’absence de garde-fous, certains ménages pourraient être tentés de mobiliser ce prêt avantageux dans une logique purement financière, ce qui contribuerait à alimenter la hausse des prix immobiliers et détournerait les crédits publics de leur vocation familiale.
La durée de cinq ans retenue constitue un équilibre raisonnable entre stabilité résidentielle et prise en compte des aléas de la vie.