- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°2630)., n° 2695-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 123‑7‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le projet d’accord porte sur un domaine relevant du potentiel scientifique et technique de la Nation, le dossier transmis identifie l’ensemble des personnels participant au projet, y compris les doctorants et postdoctorants, ainsi que leur nationalité. »
Cet amendement complète l'article 20 en imposant, lorsqu'un projet d'accord de coopération internationale porte sur un domaine relevant du potentiel scientifique et technique de la Nation, l'identification de l'ensemble des personnels impliqués dans le projet, y compris les doctorants et postdoctorants, ainsi que leur nationalité.
L'article 20 renforce utilement le contrôle des accords de coopération internationale conclus par les établissements d'enseignement supérieur en portant de un à deux mois le délai d'opposition des ministres compétents. Toutefois, l'efficacité de ce contrôle suppose que les services de l'État disposent d'une information complète sur les personnes effectivement impliquées dans les projets examinés.
Or les dossiers transmis ne comportent aujourd'hui aucune obligation d'identification nominative des participants. Cette lacune est particulièrement préoccupante s'agissant des doctorants et postdoctorants étrangers, dont la présence dans les unités de recherche françaises peut être significative.
Le présent amendement vise à remédier à cette situation en rendant obligatoire, pour les projets touchant au potentiel scientifique et technique de la Nation, la transmission de la liste complète des personnels impliqués. Il ne remet pas en cause la liberté de coopération internationale des établissements, mais donne aux services de l'État les moyens d'exercer effectivement le contrôle prévu par la loi.