- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République, n° 2697
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 2 à 7 les deux alinéas suivants :
« Art. 72‑5. – La Corse est une collectivité à statut particulier au sens du premier alinéa de l’article 72.
« Les lois et règlements peuvent comporter des règles adaptées aux spécificités liées à son insularité ainsi qu’à ses caractéristiques géographiques, économiques ou sociales. Ces adaptations peuvent être décidées par la collectivité de Corse dans les matières où s’exercent ses compétences et si elle y a été habilitée, selon le cas, par la loi ou par le règlement. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti. »
Le présent amendement substitue à l’article 72-5 du projet de loi un dispositif inspiré de l’article 16 du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace (n° 911, 2018), repris dans le projet de loi constitutionnelle pour un renouveau de la vie démocratique (2019).
Dans sa rédaction actuelle, l’article unique dote la Corse d’un « statut d’autonomie au sein de la République » tenant compte de ses intérêts propres « liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle », et l’habilite non seulement à adapter, mais aussi à fixer des normes dans les matières où s’exercent ses compétences. Trois choix excèdent ce qu’exige la prise en compte des réalités insulaires : la consécration constitutionnelle d’une « autonomie », la reconnaissance d’une « communauté » distincte au sein du peuple français, et l’octroi d’un véritable pouvoir normatif autonome.
La rédaction proposée procède autrement. Elle inscrit la Corse dans la Constitution en tant que collectivité à statut particulier rattachée au premier alinéa de l’article 72, sans la doter d’un statut d’autonomie. Elle ne reconnaît aucune communauté particulière, conformément au principe d’unité du peuple français et d’égalité des citoyens devant la loi. Elle se limite à un pouvoir d’adaptation des lois et règlements, qui demeure subordonné à une habilitation du législateur ou du pouvoir réglementaire : le Parlement reste ainsi maître de l’étendue et des matières de l’adaptation. Elle maintient enfin la garantie selon laquelle aucune adaptation ne peut affecter les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.