- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République, n° 2697
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« et ne peuvent porter atteinte à la libre administration des autres collectivités territoriales de l’île. »
Le cycle de réformes institutionnelles engagé en Corse voilà plus de quarante-cinq ans a conduit au renforcement constant des prérogatives et compétences exercées par la région. Cette concentration de pouvoir est vécue par un grand nombre de communes et d’édiles comme une forme de sujétion à l’échelon régional, ce qui a conduit certains observateurs à dire que les maires corses étaient les maires les moins autonomes de France.
Le présent amendement, élaboré en lien avec l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité, a pour objet de compléter les limites assignées aux habilitations susceptibles d’être consenties à la collectivité de Corse dans le cadre du pouvoir d’adaptation et du pouvoir normatif propre prévus par les troisième et quatrième alinéas de l’article unique, en prévoyant expressément que ces habilitations ne peuvent porter atteinte à la libre administration des autres collectivités territoriales de l’île.
Certes, l’exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle indique que les habilitations ne pourront ni se traduire par un pouvoir de tutelle sur une autre collectivité, ni porter sur les matières relevant des compétences du bloc communal.
Mais cette garantie, énoncée dans un document dépourvu de toute portée normative, ne lie ni le législateur organique ni les autorités chargées du contrôle des normes prises sur habilitation. Seule son inscription dans le texte même de la Constitution lui confère force obligatoire et fonde le contrôle exercé, en application du présent alinéa, par le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel.
Il s’agit ainsi de garantir le rôle et la place des communes de Corse :– le respect de leur existence et de la liberté communale : principes de subsidiarité, de non-tutelle, de libre administration ; le maintien de leur capacité à exercer leurs compétences dans les domaines reconnus par la loi, et l’assurance de conserver leurs ressources et leurs moyens, notamment financiers et fiscaux.