- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs en formation professionnelle, n° 2707
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Le titre IV du livre Ier de la quatrième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Index de sinistralité des entreprises
« Art. L. 4144‑1. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la santé et à la sécurité au travail. Ces indicateurs comportent au minimum des informations relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et aux arrêts de travail.
« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont déterminés par décret.
« Une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer la liste des indicateurs supplémentaires mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui s’ajoutent alors à celles déterminées par le décret mentionné au deuxième alinéa pour les entreprises de la branche concernée.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, la date et les modalités de publication des indicateurs ainsi que la date et les modalités de leur transmission à l’autorité administrative.
« Art. L. 4144‑2. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 4144‑1 peuvent se voir appliquer une pénalité par l’autorité administrative, dans la limite de 1 % des rémunérations et des gains, au sens du premier alinéa du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.
« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière de sinistralité ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée au 2° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 4144‑3. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif de publication des indicateurs prévus à l’article L. 4144‑1, constatent la détérioration de ces indicateurs, l’employeur engage des négociations portant sur les mesures de réduction de la sinistralité dans un délai de six mois. À défaut d’accord, l’employeur établit un plan d’action.
« Les entreprises pour lesquelles les indicateurs ont atteint une valeur maximale ou minimale démontrant que l’objectif d’amélioration de la sinistralité est atteint ne sont pas soumises à l’obligation de couverture par un accord ou un plan d’action mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;
« 2° Après le 6° de l’article L. 2242‑20, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° La sinistralité au travail, en prenant en compte les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 4144‑1, et l’amélioration de leurs conditions de travail. »
« II. – Le Gouvernement engage, dès la publication de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l’adoption du décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 4144‑1 du code du travail.
« III. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Cet amendement de réécriture générale des députés Socialistes et apparentés vise à sécuriser la construction et l'application de l'indicateur relatif à la sinistralité dans les entreprises.
En effet, en l'état de cet article, seules "des informations relatives" à la sinistralité seraient à publier sur le RNE (registre national des entreprises) ; sans que la méthodologie de construction de ces informations soient précisées ou renvoyées à un acte réglementaire, ni que des sanctions soient prévues.
Afin de renforcer la mise en oeuvre de cet article, et dans une démarche constructive, il est proposé de réécrire cet article afin :
- De créer un index de sinistralité des entreprises dans le code du travail, et de prévoir l'obligation pour chaque entreprise de plus de 50 salariés de le publier ; cet index comportant des indicateurs a minima sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les arrêts de travail ;
- De renvoyer à un décret la méthodologie de construction de ces indicateurs ; pris après une concertation avec les partenaires sociaux ;
- De donner la possibilité aux branches ou aux conventions d'ajouter des indicateurs à cet index ;
- De prévoir une sanction administrative d'au maximum 1% de la masse salariale pour les entreprises ne publiant pas cet index ;
- De prévoir l'obligation pour les entreprises ayant un index de mauvaise qualité d'entreprendre des négociations pour améliorer ledit index.
Tels sont les objets de cet amendement de réécriture générale visant à renforcer la mise en oeuvre de cet article 3.