- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs en formation professionnelle, n° 2707
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après le mot :
« retrait »,
insérer les mots :
« pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à la première phrase ».
L’article 5 complète l’article L. 4131‑3 du code du travail afin que, pour les apprentis, l’exercice du droit de retrait soit sans incidence sur la durée du cycle de formation et sur l’obtention du diplôme ou du titre préparé. Cette garantie est bienvenue.
Toutefois, la rédaction proposée mentionne « l’usage du droit de retrait » sans le rattacher expressément aux conditions qui en commandent l’exercice. Lue isolément, cette phrase pourrait laisser penser qu’un apprenti pourrait se soustraire à sa formation, sans aucune conséquence sur son cursus, pour un motif quelconque.
Cet amendement propose de lever cette ambiguïté en précisant que la garantie nouvelle ne joue que lorsque le droit de retrait est exercé dans les conditions déjà prévues à l’article L. 4131‑3. Il s’agit d’une clarification qui sécurise l’article sans en modifier l’intention.