- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs en formation professionnelle, n° 2707
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L 6243‑1‑2 du code du travail, il est inséré un article L 6243‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6243‑1‑3. – Le bénéfice de l’aide unique aux employeurs d’apprentis prévue à l’article L. 6243‑1 est subordonné au respect par l’employeur de ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail et de prévention des risques professionnels à l’égard des travailleurs mineurs.
« Cette aide est suspendue de plein droit lorsque l’employeur a fait l’objet d’une décision de retrait d’un ou de plusieurs jeunes travailleurs en application de l’article L. 4733‑8 ou lorsqu’il a été condamné pour une infraction aux dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail concernant un travailleur mineur. »
L'aide unique aux employeurs d'apprentis constitue un levier financier majeur du développement de l'apprentissage. Or cette aide est aujourd'hui versée sans aucune conditionnalité liée au respect des obligations de sécurité envers les apprentis mineurs. Une entreprise dont un apprenti mineur a subi un accident du travail grave, ou qui a fait l'objet d'un retrait de jeune travailleur par l'inspection du travail en application de l'article L. 4733-8 du code du travail, continue de percevoir l'aide.
Le présent amendement du groupe Ecolgiste et Social prévoit la suspension de l'aide financière lorsqu'un manquement grave est avéré. Il ne s'agit pas de sanctionner les employeurs pour le moindre incident, mais de couper le financement public lorsque l'entreprise a démontré son incapacité à protéger les mineurs qui lui sont confiés.