- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs en formation professionnelle, n° 2707
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – À la première phrase de l’article L. 124‑15 du code de l’éducation, après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « , ou lorsque, au cours de son stage, le stagiaire se retire d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ». »
Par parallélisme au dispositif prévu au présent article dans le cadre d'un apprentissage, cet amendement vise à garantir aux stagiaires d'une part, la possibilité de se retirer d'une situation de travail dont il aurait un motif raisonnable de penser que celle-ci présente un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé, et d'autre part, que l'exercice de ce droit de retrait n'invalide pas la possibilité pour le stagiaire de valider son cursus ou sa formation, par d'autres moyens le cas échéant comme le prévoit déjà l'article L. 124-15 du code de l'éducation pour d'autres motifs d'interruption. Il reprend en ce sens la formulation consacrée pour le droit de retrait des salariés tel que codifié à l'article L. 4131-1 du code du travail.