- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, n° 2708
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 706‑3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les dispositions du présent article sont également applicables aux victimes de violences en milieu scolaire et périscolaire sans condition tenant à la durée de l’incapacité totale de travail. » »
Le présent amendement substitue à la création d’un nouveau fonds national l’élargissement d’un dispositif plus simple et immédiatement opérationnel, fondé sur le mécanisme existant de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) prévue à l’article 706‑3 du code de procédure pénale.
La CIVI permet déjà l’indemnisation des victimes d’infractions graves, financée par le Fonds de garantie des victimes (FGTI). Toutefois, son accès est conditionné à un seuil de gravité qui exclut de fait de nombreuses victimes de violence en milieu scolaire et périscolaire.
Nous proposons d’étendre la compétence de la CIVI aux violences en milieu scolaire et périscolaire, en supprimant la condition d’ITT.
Cet amendement éviterait ainsi la création d’une structure administrative nouvelle dont la mise en place nécessiterait des délais et des moyens supplémentaires.