Fabrication de la liasse
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Sylvain Maillard

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure, après l’article L. 114‑2, il est inséré un article L. 114‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑3. – I. – Les décisions de recrutement et d’affectation concernant les emplois, publics ou privés, en lien direct et habituel avec un public présentant une vulnérabilité particulière à raison de son âge, notamment les mineurs et les personnes âgées, ou de sa déficience physique ou psychique, notamment les personnes en situation de handicap et les personnes hospitalisées, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées.

« Sont notamment concernés les personnels enseignants et d’éducation, les personnels de la petite enfance et des modes d’accueil du jeune enfant, les assistants familiaux et maternels, les personnels de l’aide sociale à l’enfance, les personnels exerçant dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les personnels exerçant dans les établissements de santé et les services d’aide et d’accompagnement à domicile.

« II. – Une enquête administrative peut également être diligentée, postérieurement au recrutement, lorsque le comportement de la personne concernée laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec les fonctions ou les missions pour lesquelles elle a été recrutée. Lorsqu’il apparaît que ce comportement est devenu incompatible avec ces fonctions, l’autorité administrative compétente, l’employeur public ou l’employeur privé peuvent prononcer, dans le respect des droits de la défense et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le retrait de l’affectation, la mutation, la suspension ou la rupture du contrat ou de l’engagement de la personne intéressée.

« III. – Les enquêtes mentionnées aux I et II peuvent donner lieu à la consultation, par des agents individuellement désignés et habilités relevant de l’autorité administrative, du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant des articles 30 et 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, dans les conditions et limites fixées par les actes réglementaires autorisant ces traitements. Les personnes faisant l’objet d’une enquête sont préalablement informées de cette possibilité.

« IV. – L’enquête donne lieu à un avis rendu par l’autorité administrative compétente, qui peut prendre la forme d’un avis de compatibilité, d’un avis d’incompatibilité ou d’un avis d’incompatibilité assorti de réserves. Cet avis est communiqué à l’employeur public ou privé, qui en tire les conséquences juridiques sur la décision de recrutement, d’affectation ou de maintien en fonctions, dans le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire.

« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article, notamment la liste des emplois et fonctions concernés, l’autorité compétente pour diligenter l’enquête, les fichiers susceptibles d’être consultés, ainsi que les voies et délais de recours ouverts aux personnes faisant l’objet d’un avis d’incompatibilité. ».

II. – L’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées au présent article peuvent, en outre, faire l’objet d’une enquête administrative dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code de la sécurité intérieure. ».

Exposé sommaire

À ce jour, aucune base légale ne permet de procéder à une véritable enquête administrative de sécurité sur les personnels en lien avec des publics vulnérables – petite enfance, crèches, écoles, établissements médico-sociaux, établissements de santé, services à domicile – préalablement à leur recrutement ou en cas de doute sur leur comportement en cours d’exercice. 

Cette lacune est d’autant plus regrettable que le législateur a déjà admis le principe d’une telle enquête dans d’autres secteurs d’activité sensibles. Tel est notamment le cas des transports publics : l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure permet ainsi de soumettre les décisions de recrutement et d’affectation aux emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens à une enquête administrative préalable, susceptible de donner lieu à la consultation des fichiers de souveraineté.

Le présent amendement entend transposer cette logique de prévention au champ des publics vulnérables. Elle ouvre la possibilité – et non l’obligation, dans le respect du principe de proportionnalité – de procéder à une enquête administrative de sécurité pour les personnes exerçant un emploi public ou privé en lien avec un public pouvant présenter une certaine vulnérabilité, à raison de son âge (élèves mineurs, personnes âgées) ou de sa déficience physique ou psychique (personnes handicapées, personnes hospitalisées). 

Cette enquête pourrait être diligentée préalablement au recrutement, ou postérieurement à celui-ci lorsque le comportement de l’agent ou du salarié laisse apparaître des doutes quant à la compatibilité avec les missions pour lesquelles il a été recruté.