- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, n° 2708
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Sans attendre l’issue de la procédure d’indemnisation, le fonds garantit à toute victime déclarée un accès immédiat à un accompagnement psychologique d’au moins dix séances, pris en charge intégralement, sur prescription d’un médecin ou d’un travailleur social référent. Les modalités de cet accès précoce sont fixées par décret. »
Le fonds institué à l’article 2 conditionne l’accompagnement psychologique à l’issue de la procédure d’indemnisation. Or des victimes mineures ou précaires ne peuvent attendre. Cet amendement garantit un accès immédiat à dix séances remboursées à 100 %, sur simple prescription, sans créer de charge nouvelle puisque la dépense est absorbée par le fonds existant. Une intervention précoce réduit par ailleurs les coûts à long terme (urgences psychiatriques, décrochage scolaire).