- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, n° 2708
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – A l’alinéa 2, substituer aux mots :
« deux articles L. 401‑5 et L. 401‑6 » ;
les mots :
« trois articles L. 401‑5, L. 401‑6 et L. 401‑6‑1 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« « Art. L. 401‑6‑1. – Pour l’exercice des fonctions de direction d’établissement, de chef d’internat, de surveillant de nuit en internat et, plus généralement, pour toute fonction emportant la prise en charge habituelle de mineurs en dehors des heures d’enseignement ordinaires, le contrôle prévu à l’article L. 401‑6 est complété par une enquête administrative, conduite selon les modalités prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, portant sur la compatibilité du comportement de la personne avec l’exercice des fonctions envisagées au regard de la sécurité physique et morale des mineurs accueillis.
« « Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » »
Le contrôle d’honorabilité prévu par l’article 5 repose, dans sa rédaction actuelle, exclusivement sur la consultation de fichiers judiciaires. Ce contrôle est nécessaire, mais il est insuffisant pour les fonctions exposant les mineurs au plus haut niveau de vulnérabilité : direction d’établissement, encadrement d’internat, surveillance de nuit.
Dans ces fonctions, l’auteur potentiel de violences agit en l’absence de tout regard extérieur, parfois pendant la nuit, dans une relation d’autorité quasi-totale sur l’enfant. Les travaux de la commission d’enquête ont montré que c’est précisément dans ces fonctions, et dans le silence qu’elles permettent, que les violences les plus graves ont pu se perpétuer, parfois pendant des décennies.
Le présent amendement prévoit, pour ces seules fonctions, le recours à une enquête administrative diligentée dans le cadre de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure. Cette enquête permet, dans le respect des garanties constitutionnelles, de croiser les sources d’information et de prévenir le recrutement de personnes dont le profil présenterait un risque caractérisé pour les mineurs accueillis.
Les modalités précises de l’enquête sont renvoyées au décret en Conseil d’État, afin de garantir leur conformité aux exigences de proportionnalité, de vie privée et de contradictoire.