- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, n° 2708
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 911‑11. — I. — Lorsqu’une sanction disciplinaire est définitivement prononcée à l’encontre d’un personnel exerçant dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré, public ou privé, à raison de faits portant atteinte à l’intégrité physique ou sexuelle d’un ou plusieurs élèves mineurs, le chef d’établissement informe les représentants légaux des élèves de l’établissement, dans un délai d’un mois à compter du caractère définitif de la sanction, de la nature des faits, de la sanction prononcée et des mesures prises pour assurer la sécurité et l’accompagnement des élèves concernés.
« II. — L’information mentionnée au I respecte la vie privée du personnel concerné et n’est pas nominative.
« III. — Lorsqu’une enquête judiciaire est ouverte sur les mêmes faits, l’information mentionnée au I est suspendue jusqu’à ce que sa diffusion ne soit plus susceptible de nuire au bon déroulement de l’enquête, sur avis du procureur de la République territorialement compétent.
« IV. — Les représentants légaux des victimes, sont, par dérogation au II et sans préjudice du III, informés nominativement des faits, de la sanction prononcée et des mesures de suivi mises en œuvre.
« V. — Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un article L. 911‑10 ainsi rédigé » ;
les mots :
« deux articles L. 911‑10 et L. 911‑11 ainsi rédigés ».
Les travaux de la commission d’enquête sur les violences en milieu scolaire ont mis en lumière, parmi les défaillances les plus douloureuses, le silence opposé aux familles. Lorsqu’un personnel était sanctionné disciplinairement pour des faits impliquant un élève, les autres familles de l’établissement n’en étaient jamais informées. Cette opacité a permis à des comportements graves de se reproduire, parfois pendant des décennies, et a privé les familles de la possibilité d’identifier les signaux d’alerte qui leur étaient adressés par leurs propres enfants.
Le présent amendement crée une obligation d’information des familles, encadrée et proportionnée. Elle ne s’applique qu’aux sanctions définitivement prononcées, dans le respect de la présomption d’innocence. Elle est suspendue lorsque la diffusion d’information serait susceptible de nuire à une enquête judiciaire en cours, sur avis du procureur de la République. Elle distingue, en outre, l’information générale des familles de l’établissement, non nominative en principe, et l’information renforcée des familles des élèves directement concernés, qui ont un intérêt légitime à connaître les faits et les mesures prises.
Cette transparence, depuis trop longtemps refusée, est la condition d’une véritable culture de protection de l’enfance dans l’école. Elle s’applique aussi bien à l’enseignement public qu’à l’enseignement privé, conformément à l’objectif transversal poursuivi par la présente proposition de loi.