- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, n° 2708
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 3, après le mot :
« effectifs, »,
sont insérés les mots :
« ou après vingt années de services effectifs lorsque la sanction est motivée par des violences à caractère sexuel, ».
L’article 6 prévoit, à juste titre, une dérogation au droit commun de l’effacement automatique des sanctions disciplinaires du premier groupe, en portant le délai à dix années pour les sanctions motivées par des violences sur élèves. Cette dérogation marque une rupture salutaire avec l’effacement triennal qui, dans le droit positif actuel, prive l’administration de la mémoire des faits.
Pour autant, dix ans demeurent insuffisants lorsque les faits relèvent du registre des violences les plus graves. Les violences à caractère sexuel constituent, par leur nature même, des manquements professionnels d’une gravité telle que leur trace doit demeurer accessible à l’administration sur une période substantiellement plus longue. La récurrence des comportements pédocriminels, documentée par les travaux de la CIIVISE et par la commission d’enquête, justifie cette approche différenciée.
Le présent amendement porte en conséquence à vingt ans le délai de conservation des sanctions du premier groupe lorsqu’elles sont motivées par ces faits les plus graves, en préservant le délai de dix ans pour les autres violences. Il garantit ainsi une protection renforcée des élèves sans porter une atteinte disproportionnée au droit des agents à l’oubli professionnel pour les manquements de moindre gravité.