Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marine Hamelet

Marine Hamelet

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Photo de madame la députée Bénédicte Auzanot

Bénédicte Auzanot

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Photo de monsieur le député Philippe Ballard

Philippe Ballard

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Photo de monsieur le député José Beaurain

José Beaurain

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Photo de monsieur le député Bruno Bilde

Bruno Bilde

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Photo de monsieur le député Roger Chudeau

Roger Chudeau

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Photo de monsieur le député Bruno Clavet

Bruno Clavet

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Photo de madame la députée Nathalie Da Conceicao Carvalho

Nathalie Da Conceicao Carvalho

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Photo de monsieur le député Christian Girard

Christian Girard

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Photo de madame la députée Tiffany Joncour

Tiffany Joncour

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Photo de madame la députée Florence Joubert

Florence Joubert

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Photo de monsieur le député Julien Odoul

Julien Odoul

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Photo de madame la députée Caroline Parmentier

Caroline Parmentier

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Photo de monsieur le député Thierry Perez

Thierry Perez

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Photo de madame la députée Anne Sicard

Anne Sicard

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Photo de monsieur le député Thierry Tesson

Thierry Tesson

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 442‑2 est supprimé.

2° Après l’article L. 442‑2, il est inséré un nouvel article L. 442‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑2‑1. — Tout établissement d’enseignement privé non lié à l’État par contrat déclare chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation l’ensemble des ressources, en numéraire ou en nature, qu’il a perçues, directement ou indirectement, d’un État étranger, d’une personne morale dont le siège est établi à l’étranger, ou d’une personne physique résidant à l’étranger, dès lors que le montant cumulé annuel de ces ressources, par contributeur, excède 15 300 euros.

« La déclaration mentionne, pour chaque contributeur : son identité ou sa dénomination sociale, son État de résidence ou d’établissement, la nature de la ressource, son montant et sa date de perception.

« L’autorité administrative peut s’opposer à la perception ou à la conservation de la ressource déclarée lorsque les agissements du contributeur ou de l’établissement bénéficiaire établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la nation. »

Exposé sommaire

La protection des enfants en milieu scolaire suppose, au-delà du contrôle pédagogique et disciplinaire, une vigilance sur les sources de financement des établissements qui les accueillent. Les financements étrangers, lorsqu’ils sont occultes ou massifs, peuvent constituer un vecteur d’ingérence et orienter l’enseignement vers des contenus contraires aux valeurs républicaines, dans des conditions qui exposent directement les élèves.

Le droit existant ne traite cette question que de façon partielle. L’article 53 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié l’article L. 442‑2 du code de l’éducation pour permettre au préfet ou au recteur de demander aux établissements hors contrat les documents budgétaires précisant l’origine de leurs ressources.

Toutefois, ce dispositif ne fonctionne que sur demande, ce qui suppose un soupçon préalable de l’administration et exclut toute détection autonome des flux financiers. En outre, aucune obligation déclarative directe ne pèse sur les établissements sous contrat.

Le présent instaure une obligation déclarative annuelle systématique des financements étrangers reçus par les établissements hors contrat, calquée sur le seuil de 15 300 euros déjà retenu par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État pour les associations cultuelles. Ce seuil est éprouvé, opérationnel et compatible avec les standards de transparence financière qui s’appliquent déjà à d’autres acteurs sensibles. Il assortit cette obligation d’un droit d’opposition du préfet en cas de menace pour un intérêt fondamental de la nation, à l’instar de ce qui prévaut en matière cultuelle, sous le contrôle plein du juge administratif.