- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, n° 2708
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au chapitre IV du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation, après l’article L. 914‑1, il est inséré un article L. 914‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 914‑1‑1 A. I. – Le directeur d’un établissement d’enseignement privé ayant passé l’un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 qui a connaissance de faits ou de comportements d’un membre du personnel de droit privé constitutifs soit d’un manquement grave aux obligations professionnelles, soit d’une atteinte à la sécurité ou à l’intégrité physique ou morale des élèves, peut prononcer la mise à pied conservatoire de l’intéressé.
« La mise à pied conservatoire suspend l’exercice des fonctions dans l’attente de la décision de l’autorité disciplinaire compétente. Elle n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire.
« II. – La décision de mise à pied conservatoire est notifiée sans délai, par tout moyen permettant d’en attester la réception, au membre du personnel concerné, à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et, le cas échéant, au représentant de l’État dans le département. Elle indique les faits ou comportements qui la motivent.
« III. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation se prononce sur les suites à donner dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification mentionnée au II. Passé ce délai, si aucune suite n’a été donnée, la mise à pied conservatoire prend fin de plein droit.
« IV. – Lorsque les faits mentionnés au I sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le directeur de l’établissement en informe sans délai le procureur de la République compétent, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.
« V. – Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de prolongation de la mise à pied conservatoire et sa durée maximale, ainsi que les modalités de la procédure contradictoire préalable à toute décision disciplinaire, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La proposition de loi vise à prévenir et lutter contre les violences scolaires. Or les dispositifs qu’elle prévoit — mise en demeure, sanctions administratives, fermeture — sont par nature des outils curatifs : ils interviennent après que les faits ont été constatés par l’autorité administrative de l’État, c’est-à-dire nécessairement après que le préjudice a été subi par les élèves. Le présent amendement introduit un mécanisme véritablement préventif en donnant au directeur d’établissement, premier responsable de la sécurité des élèves et premier témoin des dysfonctionnements internes, la faculté d’écarter sans délai un membre du personnel dont le comportement présente un risque immédiat.
L’article L. 914‑1 régit le statut des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat, dans le cadre de l’organisation définie par le chef d’établissement, tout en étant rémunérés par l’État. L’insertion d’un article L. 914‑1‑1 à sa suite est donc le vecteur le plus approprié : il s’inscrit dans le régime propre à ces personnels, sans interférer ni avec le régime disciplinaire de la fonction publique applicable aux enseignants du privé, ni avec les dispositions générales du code du travail applicables aux salariés de droit commun des établissements privés hors contrat.
La mise à pied conservatoire peut être prononcée dès lors que le directeur a connaissance soit d’un manquement grave aux obligations professionnelles, soit d’une atteinte à la sécurité ou à l’intégrité physique ou morale des élèves. Ces deux conditions sont alternatives : la gravité du manquement professionnel, même sans atteinte physique immédiate, suffit à déclencher la mesure, de même qu’une atteinte à l’intégrité morale des élèves, qui peut ne pas constituer en elle-même un manquement disciplinaire caractérisé. Cette rédaction double permet de couvrir l’ensemble des situations de violence scolaire, y compris celles à caractère psychologique.
La mise à pied conservatoire n’est pas une sanction disciplinaire : elle suspend provisoirement l’exercice des fonctions dans l’attente de la décision de l’autorité disciplinaire compétente. Cette qualification est conforme à la jurisprudence administrative et sociale constante, qui distingue la mesure conservatoire, fondée sur l’urgence et l’intérêt du service, de la sanction, qui suppose une procédure contradictoire préalable et une appréciation du comportement fautif. La procédure contradictoire reste donc due au stade disciplinaire, postérieur à la mise à pied.
L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation dispose d’un mois pour se prononcer sur les suites à donner. Ce délai est suffisamment bref pour garantir l’effectivité de la protection des élèves, et suffisamment long pour permettre une première instruction des faits. À défaut de décision dans ce délai, la mise à pied prend fin de plein droit, afin d’éviter toute suspension indéfinie des fonctions sans décision de l’autorité compétente, ce qui serait contraire aux droits de la défense.
Lorsque les faits sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le directeur est tenu d’en informer sans délai le procureur de la République, conformément à l’obligation générale posée par l’article 40 du code de procédure pénale. La reprise explicite de cette obligation dans le présent article vise à en renforcer l’effectivité dans le contexte spécifique des établissements scolaires, où la réticence au signalement a pu par le passé favoriser l’impunité.