- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Annie Vidal et plusieurs de ses collègues visant à moderniser et à simplifier la protection juridique des majeurs (1943)., n° 2753-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 3 :
« Le juge recueille l’avis de la personne protégée sur cette désignation, après l’avoir dûment informée des conséquences de celle-ci ».
Sans remettre en cause le principe formulé à la deuxième phrase de l’alinéa 3, dont la rédaction résulte d’un amendement adopté en commission, le présent amendement vise à formuler de façon plus précise l’office du juge quant à la recherche du consentement de la personne protégée sur la désignation du curateur ou du tuteur de remplacement.
Il prévoit que le juge doit recueillir l’avis de la personne protégée.
Afin que cette avis soit éclairé, le juge doit en outre informer de façon circonstanciée la personne protégée de la portée de cette désignation et des conséquences de celle-ci.