- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Laure Miller et plusieurs de ses collègues visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur (1793)., n° 2761-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article 763‑8 du code de procédure pénale, il est inséré un article 763‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. 763‑8‑1. – Lorsque le condamné à un suivi socio-judiciaire doit satisfaire à l’obligation de s’abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d’éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9°, 13° et 18°bis de l’article 132‑45 du code pénal, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la date de fin du suivi.
« Cet avis n’est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître son souhait de ne pas être informée des modalités d’exécution de la peine.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » »
En application de l’article 745 du code de procédure pénale, lorsqu’une personne condamnée à un sursis probatoire doit satisfaire à une interdiction de paraître ou de contact avec la victime ou la partie civile, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probatoire avise la victime ou la partie civile lorsque ce sursis probatoire prend fin.
Aux mêmes fins d’information et de protection de la victime, le présent amendement prévoit une procédure d’information similaire lorsque prend fin une mesure de suivi socio-judiciaire incluant une interdiction de paraître ou de contact avec la victime ou la partie civile.