Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Philippe Juvin

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Hubert Brigand

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Philippe Gosselin

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Nicolas Ray

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Nicolas Tryzna

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Sylvie Bonnet

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Michèle Tabarot

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Émilie Bonnivard

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Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les infirmiers ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section, notamment à l’accompagnement de la personne et à l’administration de la substance létale prévus aux articles L. 1111-12-4, L. 1111-12-5 et L. 1111-12-7. »

Exposé sommaire

Amendement de repli. Le présent amendement vise à reconnaître expressément aux infirmiers le bénéfice de la clause de conscience.

L’infirmier occupe une place centrale dans la procédure : il peut être désigné pour accompagner la personne, en application du V de l’article L. 1111-12-4 et de l’article L. 1111-12-5, et, surtout, pour procéder lui-même à l’administration de la substance létale ou en assurer la surveillance, en application de l’article L. 1111-12-7. Peu d’actes engagent davantage la conscience d’un soignant.

La rédaction actuelle ne protège les infirmiers que de manière implicite et indirecte, par le jeu des renvois. Le présent amendement lève toute ambiguïté en consacrant à leur bénéfice une clause de conscience autonome, par symétrie avec celle reconnue aux médecins.

L’obligation d’information et d’orientation prévue au second alinéa du I de l’article L. 1111-12-12 demeure applicable, de sorte que l’accès à l’aide à mourir n’est pas entravé.