- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2773
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
L’article 17 crée deux infractions spécifiques et symétriques : un délit d’entrave à l’aide à mourir (L. 1115‑4), puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, et un délit de pression exercée sur une personne afin qu’elle y ait recours (L. 1115‑5), puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Plutôt que de conserver l’un sans l’autre, ce qui déséquilibrerait le dispositif, le présent amendement les supprime ensemble. Sur un sujet qui relève de l’intime et de la conscience, l’institution de nouveaux délits n’apparaissent ni nécessaires ni opportuns. Le délit d’entrave, en ce qu’il réprime notamment la diffusion d’« allégations de nature à induire en erreur », fait peser un risque sur la liberté d’expression et sur le débat légitime ; le délit d’incitation repose sur des éléments également imprécis et grandement soumis à interprétation.
Surtout, le droit en vigueur permet déjà de réprimer, dans les deux sens, les comportements que l’article entend viser : les menaces (articles 222‑17 et suivants du code pénal), le harcèlement, les violences, et surtout l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse (article 223‑15‑2 du même code). La procédure elle‑même prévoit par ailleurs des garanties robustes contre toute pression.
Ainsi, parce que le renvoi au droit commun assure une répression équilibrée des pressions, dans un sens comme dans l’autre, sans créer d’infractions redondantes et sources d’insécurité juridique, il est proposé de supprimer cet article.