Fabrication de la liasse
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Audrey Abadie-Amiel

Agit en tant que rapporteure

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Philippe Vigier

Membre du groupe Les Démocrates

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Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette

Stéphane Delautrette

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Élise Leboucher

Élise Leboucher

Membre du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire

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Photo de madame la députée Brigitte Liso

Brigitte Liso

Membre du groupe Ensemble pour la République

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I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2. 

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci »

les mots : 

« Il examine la personne ». 

III. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 sollicite les informations médicales nécessaires aux vérifications des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2 auprès de la personne et auprès des établissements et professionnels de santé qui la prennent en charge. Sans qu’y fasse obstacle le secret professionnel, les informations ainsi recueillies et les informations médicales nécessaires aux mêmes vérifications détenues ou recueillies par les professionnels mentionnés au II sont partagées au cours de la procédure collégiale. »

Exposé sommaire

Le présent amendement clarifie les conditions d’accès, par le médecin qui instruit la demande ainsi que par les membres du collège pluriprofessionnel, aux informations médicales nécessaires pour vérifier les conditions d’accès à l’aide à mourir. L’amendement précise en outre que les informations ainsi recueillies par le médecin doivent ensuite être mises à disposition de l’ensemble du collège pluriprofessionnel chargé d’éclairer le médecin sur le respect des conditions, notamment médicales, d’accès à la procédure d’aide à mourir. De même, les professionnels de santé participant à la procédure collégiale doivent pouvoir échanger toutes informations utiles à cette appréciation, là encore sans que le secret professionnel auquel ils sont astreints puisse s’y opposer. En conséquence, les dispositions relatives à l’accès aux informations médicales situées aux alinéas 2 et 6 peuvent être supprimées.