Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Nicolas Metzdorf

Nicolas Metzdorf

Membre du groupe Ensemble pour la République

Lien vers sa fiche complète

Le I de l’article 188 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les électeurs inscrits sur la liste électorale générale unis depuis au moins quatre ans par un mariage ou par un pacte civil de solidarité avec un électeur satisfaisant à l’une des conditions du présent article. »

Exposé sommaire

Une ouverture juste du corps électoral doit impérativement englober les conjoints de citoyens calédoniens.

Le droit français interdit la transmission automatique et immédiate du droit de vote par le mariage. L'article 21-2 du Code civil impose un délai minimal de 4 ans de mariage et une communauté de vie effective et ininterrompue pour acquérir la nationalité par déclaration.

Conditionner l'intégration électorale des conjoints à une durée de vie commune n'est qu'une stricte transposition du droit civil pour protéger la sincérité du scrutin contre les mariages d'opportunité.

Le présent amendement tend à intégrer les électeurs inscrits sur la liste électorale générale ayant contracté depuis quatre années une union par un mariage ou un pacte civil de solidarité avec un électeur. Une telle inscription serait réalisée à la demande de l’électeur et non d’office. 

Les critères ainsi édictés étant objectifs et facilement vérifiables, les services de l’État chargés de l’établissement des listes électorales pourront procéder à l’examen des demandes et, le cas échéant, y accéder, dans les délais impartis. 

Le présent amendement vise également à calquer la durée de mariage ou de PACS à celle du droit civil français, rien ne justifie une durée plus longue.