- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann et plusieurs de ses collègues visant à garantir un revenu mensuel à tout nouveau retraité dès l’entrée en jouissance de la pension de retraite (1725)., n° 2814-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« cesse au moment où l’intéressé perçoit la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent code. »
le mot :
« cesse : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° À compter du versement de la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent code ;
« 2° Lorsque l’assuré retire sa demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion, à compter du premier jour du mois suivant ce retrait ;
« 3° Lorsque l’assuré dépose une nouvelle demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion mentionnant une date d’entrée en jouissance postérieure à celle figurant dans sa demande initiale, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de cette nouvelle demande. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« dû »
insérer les mots :
« ou dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du présent II ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« cesse au moment où l’assuré perçoit la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent paragraphe. »
le mot :
« cesse : ».
V. – En conséquence, après le même alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° À compter du versement de la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent code ;
« 2° Lorsque l’assuré retire sa demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion, à compter du premier jour du mois suivant ce retrait ;
« 3° Lorsque l’assuré dépose une nouvelle demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion mentionnant une date d’entrée en jouissance postérieure à celle figurant dans sa demande initiale, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de cette nouvelle demande. »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le mot :
« dû »
insérer les mots :
« ou dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du présent II ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, substituer aux mots :
« cesse au moment où l’assuré perçoit la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent chapitre. »
le mot :
« cesse : ».
VIII. – En conséquence, après le même alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° À compter du versement de la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent code ;
« 2° Lorsque l’assuré retire sa demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion, à compter du premier jour du mois suivant ce retrait ;
« 3° Lorsque l’assuré dépose une nouvelle demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion mentionnant une date d’entrée en jouissance postérieure à celle figurant dans sa demande initiale, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de cette nouvelle demande. »
IX. – En conséquence, à l’alinéa 34, après le mot :
« dû »
insérer les mots :
« ou dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du présent II ».
Cet amendement précise les cas dans lesquels il est mis fin au versement de la pension temporaire.
Aussi, dans une logique de sécurisation du dispositif, il prévoit que le versement de la pension temporaire cesse :
– à compter du versement de la pension définitive de retraite ou de réversion ;
– lorsque l’assuré retire sa demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion, à compter du premier jour du mois suivant ce retrait ;
– lorsque l’assuré dépose une nouvelle demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion mentionnant une date d’entrée en jouissance postérieure à celle figurant dans sa demande initiale, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de cette nouvelle demande.
Dans ces deux derniers cas, le remboursement du trop-perçu pourrait faire l'objet d'un échelonnement, comme le prévoit déjà le dernier alinéa du II des nouveaux articles L. 23 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, L. 732–23–1 du code rural et de la pêche maritime et L. 351–18 du code de la sécurité sociale dans le cas où le montant de la pension définitive excède celui de la pension temporaire.