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Didier Le Gac

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 161‑18‑2. – Toute personne qui demande à bénéficier d’une pension de retraite de droit direct à l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 et remplissant les conditions pour bénéficier d’une pension calculée au taux plein a droit, au plus tard le mois suivant la date d’entrée en jouissance de sa pension, jusqu’à la liquidation définitive de celle-ci ou de son rejet, au versement d’une pension mensuelle provisoire, sous réserve que la demande de liquidation de ladite pension ait été déposée au moins deux mois civils avant sa date d’entrée en jouissance, et qu’elle présente un caractère complet. 

« Toute personne qui demande à bénéficier d’une pension de réversion a droit, au plus tard le quatrième mois civil suivant la date de dépôt de sa demande de pension, jusqu’à la liquidation définitive de celle-ci ou de son rejet, au versement d’une pension mensuelle provisoire, sous réserve que la demande de liquidation de ladite pension présente un caractère complet. 

« Le deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable aux personnes qui ne résident pas en France.

« Le versement de la pension provisoire de droit direct ou de droit dérivé est suspendu en l’absence de communication par l’assuré des pièces justificatives permettant la liquidation définitive de sa prestation dans les deux mois qui suivent la réception d’une sollicitation de ces pièces.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Afin de faciliter le traitement des demandes de pension de réversion, pour celles déposées à compter du 1er janvier 2027, les régimes de retraite s’appuient pour connaître les ressources des assurés sur un traitement automatisé de ces données. 

« III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la mise en œuvre des dispositions relative à la garantie de versement des pensions de réversion et notamment les délais de traitement des demandes et la proportion d’assurés bénéficiant d’un versement provisoire.

« IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard neuf mois après la publication de la loi. »

Exposé sommaire

Dans l’esprit de la proposition de loi, cet amendement propose de :

- Sécuriser le dispositif face aux risques de fraude avérés ;

- Maintenir l’incitation à l’anticipation du départ, indispensable à un traitement dans de bonnes conditions des dossiers de départ en retraite ;

- Remplacer le versement provisoire forfaitaire par une liquidation de pension provisoire, calculée sur l’ensemble des droits déjà connus, de sorte à s’approcher au plus près du futur montant
définitif et ainsi éviter les indus, réduire les régularisations a posteriori et sécuriser les assurés sociaux ;

- Mettre en œuvre, à compter du 1er janvier 2027, l’utilisation du dispositif de ressources mensuelles pour l’instruction des pensions de réversion, de sorte à automatiser, fiabiliser et
accélérer leur traitement ;

- Prévoir un rapport au Parlement sur la mise en œuvre et l’impact de la garantie de versement