- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Valérie Létard et plusieurs de ses collègues pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement (2674)., n° 2816-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« expresse ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :
« envers le »
les mots :
« à l’égard du ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 3, substituer aux mots :
« , y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages après la réception des travaux »
les mots :
« ou, lorsque le contrat stipule une clause de solidarité, la désignation des cotraitants tenus solidairement et des travaux ou prestations de service auxquels cette solidarité s’applique ».
Le présent amendement vise à substituer à la rédaction adoptée en commission des affaires économiques une rédaction juridiquement plus sécurisée et davantage conforme aux principes du droit des obligations.
En effet, la rédaction issue des travaux en commission impose la « mention expresse de l’absence de solidarité juridique des cotraitants ».
Or, une telle formulation apparaît juridiquement contestable dès lors que, conformément à l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas.
L’absence de solidarité constitue donc déjà le principe applicable en l’absence de stipulation contraire.
En imposant une mention expresse d’absence de solidarité, l'article 2 dans sa rédaction actuelle crée une ambiguïté juridique susceptible de fragiliser les contrats qui ne comporteraient pas cette mention et de laisser entendre, a contrario, qu’une solidarité pourrait être présumée.
Une telle rédaction est contraire à la logique même du droit commun des obligations.
Cet amendement propose donc une rédaction plus conforme au droit existant en rappelant clairement que la solidarité demeure une exception devant être expressément prévue au contrat.
Il sécurise en outre les clauses de solidarité en exigeant que soient précisément identifiés les cotraitants concernés ainsi que les travaux ou prestations auxquels cette solidarité s’applique.
Cette précision permet d’éviter des clauses générales ou indifférenciées susceptibles d’étendre excessivement les responsabilités entre entreprises intervenant sur des lots sans lien technique direct et limite ainsi les risques contentieux et les surcoûts assurantiels pesant sur les entreprises artisanales.
Enfin, cet amendement n’introduit pas dans la loi de notions imprécises relatives aux « conséquences » sur les garanties postérieures à la réception des travaux, lesquelles relèvent déjà des régimes de responsabilité prévus par les articles 1792 et suivants du code civil.
Le présent amendement propose ainsi une rédaction plus claire, plus cohérente avec le droit civil et plus protectrice de la sécurité juridique des maîtres d’ouvrage comme des entreprises.