- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« En l’absence d’information à l’expiration du délai de trois mois, le plaignant peut saisir le procureur général, qui l’informe, dans un délai maximal d’un mois, de l’état d’avancement de l’enquête. ».
Le projet de loi impose des délais d'enquête pour les crimes les plus graves commis sur les mineurs, mais les prive de toute effectivité. La victime demeure sans recours si l'information à laquelle elle a droit ne lui parvient pas.
Cet amendement ouvre au plaignant laissé sans nouvelle un recours devant le procureur général, sur le modèle éprouvé du recours hiérarchique de l'article 40‑3 du code de procédure pénale. Il ne suffit pas d'annoncer des délais : encore faut-il que la personne qui a déposé plainte pour un crime commis sur son enfant ne se heurte pas au silence de l'institution.