- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Lorsque l’audition est différée en application du présent II, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut proroger le délai mentionné au premier alinéa pour une durée de trois mois, renouvelable. »
L’article 10 impose que le suspect identifié soit entendu dans un délai de trois mois, sauf impossibilité ou nécessités de l’enquête ou de l’instruction. Cette exception, formulée de manière ouverte, n’est encadrée par aucune décision ni aucun terme.
Dans son avis du 25 juin 2026, le Conseil d’État propose, « afin de garantir le suivi rapproché de ces procédures par le parquet et de conserver l’effet utile de ce dispositif », que le report de l’audition prenne la forme d’une prorogation du délai décidée par le procureur de la République ou le juge d’instruction, pour une durée de trois mois renouvelable.
Le présent amendement reprend cette recommandation. Il transforme une dérogation indéterminée en un mécanisme de prorogation formalisé, qui impose à l’autorité judiciaire un réexamen périodique de la procédure et renforce ainsi la portée effective du délai fixé par la loi.