- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret précise les activités entrant dans le champ des activités périscolaires mentionnées au premier alinéa du présent article, incluant notamment les activités d’accueil, de garde ou d’encadrement de mineurs organisées hors du temps scolaire par l’établissement d’enseignement ou en son sein. »
Le Conseil d’État relève que le terme d’« activités périscolaires » n’est pas défini par les textes et que le Gouvernement souhaite soumettre à cette obligation d’information des activités d’encadrement de mineurs plus larges que les seuls modes d’accueil collectif à caractère éducatif définis aux articles L. 227‑4 et R. 227‑1 du code de l’action sociale et des familles (garderie du matin, étude après la classe, etc.). Il estime qu’une définition plus précise du champ des activités périscolaires serait utile pour assurer un champ d’application sans ambiguïté à la disposition.