- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants
- Code concerné : Code civil
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la fin de l’alinéa unique de l’article 381‑1, les mots : « quelque cause que ce soit » sont remplacés par les mots : « une cause grave et légitime, indépendante de leur volonté et ayant fait durablement obstacle à de telles relations » ; ».
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à répondre à un enjeu majeur au sein de la protection de l’enfance : la possibilité d’utiliser la procédure de délaissement parental pour les enfants placés.
Il vise à consolider la définition actuelle, en renforçant ses formules floues sujettes à interprétation de la part des juges.
En l’état du droit actuel, une procédure de délaissement parental ne peut pas aboutir si les parents sont empêchés d’entretenir des relations avec leur enfants « par quelque cause que ce soit ».
L’amendement prévoit ici de clarifier cette formulation, en introduisant des critères plus restrictifs à cet empêchement.
Ainsi, les parents doivent être dans le cas prévu être « empêchés par une cause grave et légitime, indépendante de leur volonté et ayant fait durablement obstacle à de telles relations ».
Ce dispositif viendrait empêcher des abus de la part des parents, empêchant à la procédure de délaissement parental d’aboutir.