Fabrication de la liasse
Tombé
(jeudi 2 juillet 2026)
Photo de monsieur le député Philippe Fait

Philippe Fait

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de monsieur le député David Taupiac

David Taupiac

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Laurent Mazaury

Laurent Mazaury

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Violette Spillebout

Violette Spillebout

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Alix Fruchon

Alix Fruchon

Membre du groupe Droite Républicaine

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I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« parent », 

insérer les mots : 

« ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot : 

« directement ».

Exposé sommaire

L'objectif même de l'ordonnance de sûreté est de protéger un enfant victime de violences intrafamiliales, y compris lorsque son environnement familial immédiat ne permet pas d'assurer sa protection.

Or, dans de nombreuses situations, le parent dit « protecteur » est absent, décédé, sous emprise, empêché d'agir ou lui-même victime de violences.

Conditionner le déclenchement de la procédure à l'initiative d'un parent reviendrait donc à exclure précisément les enfants les plus vulnérables du bénéfice de cette protection.

Le dispositif doit pouvoir être activé à la suite d'un signalement ou d'une information préoccupante émanant notamment d'un professionnel, d'un tiers ou d'un proche ayant connaissance de la situation.

Cette rédaction est pleinement conforme à l'article 375 du code civil ainsi qu'aux dispositions du code de procédure pénale relatives au rôle du procureur de la République en matière de protection des mineurs.

Le présent amendement vise donc à assurer l'autonomie du mécanisme de protection afin que celui-ci puisse bénéficier à tous les enfants en danger, indépendamment de l'existence ou non d'un parent protecteur.