- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette évaluation est également transmise, le cas échéant, à l’avocat de l’enfant. »
Le texte impose que l'évaluation de la situation d'accueil chez le tiers digne de confiance soit transmise au juge des enfants, mais ne prévoit pas qu'elle le soit également à l'avocat de l'enfant. L'avocat se retrouve ainsi à défendre les intérêts de l'enfant à l'audience sans disposer des mêmes éléments que le juge sur lesquels la décision va pourtant s'appuyer.
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés comble cet écart : en recevant l'évaluation en amont, l'avocat peut préparer la défense des intérêts de l'enfant sur la même base que le juge, mais aussi vérifier la qualité et le contenu de cette évaluation, et alerter le juge avant l'audience si elle lui paraît insuffisante ou incomplète.