Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 1 juillet 2026)
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Ayda Hadizadeh

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Céline Thiébault-Martinez

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Arnaud Simion

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Compléter l’alinéa 88 par les mots : 

« ou pour une infraction prévue à l’article 225‑2 du code pénal lorsque la discrimination est commise pour l’un des motifs mentionnés à l’article 225‑1 du même code tenant à l’origine, à l’appartenance ou à la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à une nation, à une prétendue race ou à une religion déterminée, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre ainsi qu’à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est commise pour l’un de ces mêmes motifs ».

Exposé sommaire


Le présent amendement étend les incapacités applicables aux personnels de l’éducation aux condamnations pour discriminations et provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence commises pour certains motifs protégés.

Le texte prévoit que les incapacités d'exercice applicables aux personnels intervenant dans les établissements scolaires s'appliquent en cas de condamnation pour un crime ou un délit contraire à la probité et aux mœurs ou à caractère terroriste, sans viser explicitement les discriminations ni les provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence fondées sur l'origine, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre.

Un enseignant ou un intervenant condamné pour de tels actes présente pourtant un risque pour le développement des élèves dont il a la charge, au même titre que pour les autres incapacités déjà prévues par le texte : l'école est un lieu où l'enfant construit son rapport aux autres et à la diversité de la société, et la présence d'une personne condamnée pour de tels faits y est incompatible avec cette mission éducative.

Le présent amendement intègre donc ces infractions à la liste des causes d'incapacité applicables aux personnels de l'éducation, par cohérence avec l'extension proposée pour les autres dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires prévus à cet article.