- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants
À l’alinéa 24, après le mot :
« prononcer »,
insérer les mots :
« , après avis de la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles, ».
Cet amendement vise à prévoir l’avis de la commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés avant le prononcé de l’adoption simple dans le nouveau cas créé par l’article 2.
Le texte prévoit déjà l’avis de cette commission pour l’accueil de suppléance parentale. En revanche, le nouveau dispositif d’adoption simple prévu à l’alinéa 24 ne reprend pas cette exigence.
Compte tenu du caractère structurant de l’adoption simple pour l’avenir de l’enfant confié, il est cohérent de prévoir l’avis préalable de cette commission spécialisée, qui examine déjà les situations de risque de délaissement parental et d’inadaptation du statut juridique de l’enfant.