Fabrication de la liasse
Tombé
(jeudi 2 juillet 2026)
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Christine Loir

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Sophie Blanc

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Photo de monsieur le député Roger Chudeau

Roger Chudeau

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Jocelyn Dessigny

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Emmanuel Fouquart

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Julien Gabarron

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Marine Hamelet

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Katiana Levavasseur

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René Lioret

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David Magnier

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Yaël Ménaché

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Caroline Parmentier

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Catherine Rimbert

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Photo de madame la députée Béatrice Roullaud

Béatrice Roullaud

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Gabriel Tomatis

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Après la cinquième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante : 

« Il peut, dans les mêmes conditions et pour la même durée, prononcer tout ou partie de ces interdictions à l’encontre de toute personne nommément désignée dont le comportement expose le mineur à un danger grave et immédiat ; la personne concernée en est informée sans délai et peut en demander la modification ou la mainlevée au juge des enfants. »

Exposé sommaire

L’article 6 crée une ordonnance de sûreté de l’enfant pour répondre aux situations de danger grave et immédiat, notamment lorsque ce danger émane d’un parent. Or les faits révélés par l’affaire Lyhanna montrent que le danger peut également provenir d’un tiers identifié de l’environnement de l’enfant.

Il serait paradoxal que l’ordonnance de sûreté permette d’interdire un contact dangereux lorsqu’il émane d’un parent, mais laisse un angle mort lorsqu’il émane d’un tiers nommément identifié.

L’amendement est strictement encadré : il ne vise que les situations de danger grave et immédiat, pour une personne nommément désignée, pour la même durée limitée que l’ordonnance de sûreté, avec information de l’intéressé et possibilité de demander la modification ou la mainlevée de la mesure.

Il respecte ainsi les exigences rappelées par le Conseil d’État : urgence, proportionnalité, intervention du juge et possibilité de recours.