Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 1 juillet 2026)
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Isabelle Santiago

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Photo de madame la députée Ayda Hadizadeh

Ayda Hadizadeh

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Photo de monsieur le député Christian Baptiste

Christian Baptiste

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Photo de madame la députée Colette Capdevielle

Colette Capdevielle

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Photo de monsieur le député Denis Fégné

Denis Fégné

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Florence Herouin-Léautey

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Photo de madame la députée Céline Thiébault-Martinez

Céline Thiébault-Martinez

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de monsieur le député Arnaud Simion

Arnaud Simion

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I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots : 

« , notamment une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, définie à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles ». 

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« – après la référence : « 381‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; ». 

Exposé sommaire

L’article 2 du projet de loi réaffirme la nécessité d’articuler les mesures de protection immédiate de l’enfant avec des mesures de soutien aux parents. C’est un élément essentiel qui vise à mettre en priorité la remobilisation de la cellule familiale quand c’est possible et opportun. 

Toutefois, l’absence de précision quant aux mesures de soutien mobilisables est susceptible de limiter significativement la portée de cet article ainsi que sa mise en œuvre effective. En pratique, l’articulation entre mesures d’accueil protectrices pour l’enfant et soutien aux parents est insuffisamment recherchée. 

C’est notamment le cas des mesures d’accompagnement en économie sociale et familiale qui, au-delà de l’accompagnement budgétaire, constituent de véritables leviers de prévention, de soutien à la parentalité et de sécurisation des conditions de vie de l’enfant. 

Afin de garantir la pleine effectivité de cet article et de veiller à ce que les parents bénéficient effectivement d’un accompagnement adapté lorsque des difficultés sont identifiées, le présent amendement prévoit qu’une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, telle que définie à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles, leur soit systématiquement proposée.