- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants
Rédiger ainsi l’alinéa 53 :
« 1° Le salarié n’a pas droit au maintien de sa rémunération. Le sort définitif de celle-ci dépend de l’issue de la suspension. Si aucune des incapacités mentionnées à l’article L. 133‑6 n’est relevée, le salarié bénéficie du versement rétroactif des salaires correspondant à la période de suspension. »
L’article 5 introduit une procédure de suspension en cas de non-délivrance par un professionnel de l’attestation d’honorabilité prévue à l’article L. 133‑6 du CASF, afin de vérifier si la personne est effectivement frappée ou non d’incapacité.
Cet amendement propose de suspendre la rémunération du salarié faisant l’objet d’une procédure de suspension, et le versement rétroactif des salaires correspondant à la période de suspension si le salarié n’est finalement pas frappé par une incapacité.