- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsque les liens de l’enfant avec ses frères et sœurs doivent être maintenus, en application du troisième alinéa de l’article 375‑7. »
Cet amendement reprend une préconisation de l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux).
L’introduction de durées maximum de placement s’accompagne de possibilités limitées de renouvellement afin d’adapter les décisions à la situation et aux besoins de chaque enfant. Trois cas de figure permettraient au magistrat, par décision spécialement motivée, de renouveler la mesure d’accueil.
Le présent amendement vise à ajouter parmi les motifs permettant ce renouvellement le maintien des liens de la fratrie. Ce principe de maintien, sauf contre-indication, semble devoir être rappelé tant les décisions concernant l’avenir des enfants protégés semblent pouvoir différer avec le projet de loi en fonction de leur âge (durées maximales d’accueil différentes, procédure accélérée de délaissement avant 3 ans, placement à majorité possible à partir de 13 ans…).
Un renouvellement de la mesure d’accueil pourrait dans certains cas s’avérer nécessaire pour identifier une modalité et un lieu d’accueil adaptés à toute la fratrie.